L’Assemblée nationale a adopté en lecture définitive (loi de finances publiée au J.O. le 30 décembre 2015) le projet de loi de finances rectificative 2015 qui rétablit entre autres deux des trois avantages supprimés par la loi de finances 2015 à savoir :
1/ La déductibilité intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou des conjoints des associés de sociétés de personnes (art 154)
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices des professions non commerciales (BNC), l’article 154 précise que « le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17 500 € (13 800 € auparavant) à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.
Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires. Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue est intégralement admise. »
2/ La réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA, calculée sur les deux tiers des dépenses engagées et plafonnée à 915 € par an pour les entreprises au micro optant pour un régime réel (art 199 quater B).
L’article 199 quater B précise que « les titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux (BNC) dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d’une réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu égale aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés.
Cette réduction, plafonnée à 915 € par an, s’applique sur le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l’article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables. Cette réduction d’impôt est maintenue également pour la première année d’application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d’imposition des bénéfices agricoles. »